288. Les dossiers et autres documents du ministère du Travail qui se rapportent à l’application des lois visées aux articles 214 et 282, de la Régie du gaz naturel qui se rapportent à l’application des dispositions législatives visées à l’article 294 et de la Régie des entreprises de construction du Québec deviennent les dossiers et les documents de la Régie du bâtiment du Québec sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1985, c. 34, a. 288; 1988, c. 23, a. 82; 1991, c. 74, a. 120.